TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401563_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; la décision en litige le place en situation irrégulière ; depuis la péremption de son titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu et il risque de perdre son emploi ; l'impossibilité de poursuivre son contrat d'apprentissage l'empêche de faire face à ses charges et met en péril sa scolarité car elle ne lui permet pas de valider son année scolaire ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 mars 2024 au 14 juin 2024 et que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401565 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Miran substituant Me Huard pour M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 mars 2024 au 14 juin 2024. Cependant, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par le requérant, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il est constant que M. B a bénéficié d'une carte de séjour du 17 avril 2023 au 31 décembre 2023 et qu'il en a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2023. Le préfet de l'Isère, en gardant le silence pendant plus de quatre mois sur cette demande, a implicitement rejeté cette demande. Cependant, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, valable du 15 mars 2024 au 14 juin 2024. Cette attestation permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de travail M. B a été rompu et il résulte du courrier du 2 janvier 2024 du directeur des affaires sociales de la société PulletBear portant suspension du contrat d'apprentissage de M. B que celui-ci peut reprendre ses fonctions à compter de la régularisation de sa situation en communiquant notamment un récépissé l'autorisant à travailler. Ainsi, à la date à laquelle la juge des référés se prononce, M. B n'établit pas l'impossibilité de poursuivre son contrat d'apprentissage qui mettrait ainsi en péril sa scolarité. Ces circonstances sont de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d'urgence dont peut bénéficier le requérant de sorte que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401563
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401563_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel