TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2401564_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. D E C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est menacé en raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Bathem, représentant M. E C ; - les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. E C, ressortissant srilankais, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. E C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. La Roumanie est un pays faisant partie tant à la fois à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités roumaines répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. Pour soutenir que le préfet de police aurait dû faire usage de la clause humanitaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant fait valoir qu'il est victime de discriminations dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle, et qu'il existe un risque de persécutions par ricochet. 5. La demande d'asile de M. E C est encore en cours d'instruction par les autorités roumaines et le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir que la Roumanie, en cas de rejet de sa demande, serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, les allégations de M. E C sur les discriminations dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine sont peu étayées et ne sont corroborées par aucun élément, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer les risques auxquels il serait exposé à titre personnel, alors que sa demande d'asile fait l'objet d'un examen par les autorités roumaines compétentes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, G. MILLET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401564/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2401564_20240216
Données disponibles
- Texte intégral