TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401564_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C A, représenté par Me Toubale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction ; sa portière étant bloquée, il est sorti côté conducteur et, s'extrayant du véhicule, il a touché la pédale d'accélérateur, faisant bouger le véhicule d'un coup sec, occasionnant des blessures au conducteur, qui, étant sorti le premier, se trouvait à côté ; la décision est entachée d'une erreur de fait ; - l'urgence est caractérisée, sa profession de pilote de montgolfière nécessitant des déplacements ; il est célibataire et s'occupe seul de sa grand-mère et de son oncle ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, seul le conducteur pouvant être soumis aux épreuves de dépistage de l'article L. 234-4 du code de la route ; - la preuve de l'homologation et de la vérification de l'éthylomètre n'est pas rapportée ; - la mesure de suspension est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond présentée par M. A. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mars 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois après une infraction de conduite avec un taux d'alcoolémie de 1,05 mg/l le 17 mars 2024 sur le territoire de la commune de Faverolles sur Cher. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 22 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401564_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel