TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401564_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B, épouse D, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant C un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé. Elle soutient que l'absence d'affectation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap au profit de son enfant à des conséquences sur sa scolarisation et sur son apprentissage. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, épouse D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant C un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé, dans les conditions fixées par la décision rendue le 23 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. 4. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que l'enfant de la requérante bénéficie d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il appartient toutefois à l'intéressée de justifier l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait que son enfant ne bénéficierait pas en continu d'un accompagnement individualisé ou que celui-ci aurait été exercé par des intervenants différents. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que l'enfant de la requérante ne pourrait, du fait de l'absence de mise à disposition d'un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé, bénéficier d'une scolarisation complète, les termes de la requête se bornant à mentionner des difficultés de concentration et d'attention, sans autres éléments justificatifs des conséquences de l'absence de mise à disposition d'un tel accompagnant qui ne concerne au demeurant qu'une durée de douze heures hebdomadaires sur le temps scolaire et périscolaire, sur la progression des acquisitions de l'enfant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse D, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 10 juin 2024 Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401564_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA