TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401564_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il est conjoint de ressortissante française et parent d'un enfant français et qu'il occupe un emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 juin 2024 en présence de Mme Legoubin Percheron, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Papinot, avocate de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il détenait en qualité de conjoint de ressortissante française, dont la validité expirait le 22 juin 2023, ainsi que, à cette occasion, la délivrance d'une carte de résident. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident et de celle par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la décision portant refus implicite de renouvellement d'une carte de séjour temporaire : 3. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit en défense, dont les mentions doivent être tenues pour exactes, compte tenu des modalités de son fonctionnement prévues aux articles R. 142-11 à R. 142-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Calvados a décidé de faire droit à la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par suite, les conclusions de M. B sont devenues sans objet, alors même que le titre en cause n'aurait pas encore été matériellement remis à l'intéressé. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Si M. B soutient qu'il fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'est plus fondé à se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à cette situation. En outre, s'il soutient qu'il est conjoint de ressortissante française et parent d'un enfant français et qu'il occupe un emploi, il n'est pas contesté qu'il a été muni d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 11 septembre 2024. Il s'ensuit que, faute pour M. B de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'une carte de résident en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 28 juin 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401564_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA