TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401565_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 7 mars 2024, Mme A se disant D F, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S'agissant du pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A se disant F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H,
- et les observations de Me Chevalier-Chiron représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant F, ressortissante de nationalité camerounaise se disant née le 5 décembre 2004, déclare être entrée en France en septembre 2017 à l'âge de 12 ans et 9 mois, et avoir vécu dans des conditions de grande précarité pendant 4 ans avant d'arriver à Bordeaux en mai 2021 où elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 16 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer cette décision au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Mme A se disant D F explique que sa mère est décédée quand elle avait 3 ans, que son père la battait, qu'elle a été élevée par sa tante qui la battait également, et que sa grand-mère a vendu un terrain pour obtenir la somme nécessaire à son départ pour la France afin de lui permettre d'échapper à cette tante et au mariage forcé prévu par son père. Arrivée à Paris, elle serait partie à Bordeaux où elle serait restée dans un appart-hôtel huit mois sans sortir hormis pour faire ses courses puis, n'ayant plus d'argent ni de nouvelles de sa grand-mère, elle serait retournée à Paris où elle aurait vécu en squat, puis aurait été recueillie par une famille au sein de laquelle elle aurait été exploitée, battue et violée, dont elle se serait alors enfuie pour retourner vivre dans la rue, avant de finalement revenir à Bordeaux, après avoir pris soin de faire établir son passeport le 5 mai 2021 auprès de l'ambassade du Cameroun à Paris.
6. Toutefois, la prise d'empreintes de Mme A se disant D F a révélé que celles-ci avaient été enregistrées dans la base de données Visabio à l'occasion d'une demande de visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à Mme D G, née le 5 janvier 1992, valable du 18 septembre 2017 au 18 septembre 2018, qu'elle est entrée en France sous cette identité le 19 septembre 2017, que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été accordé par le sous-préfet de Palaiseau (département 91) jusqu'au 14 octobre 2020, et a donné lieu ensuite à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 16 juin 2021. Lors de son audition par les services de police le 21 mai 2021, la requérante a reconnu être entrée en France sous cette identité non pas pour y fuir son père et sa tante, mais pour y faire soigner ses dents. Elle a indiqué avoir continué à utiliser cette identité pour obtenir des récépissés et le renouvellement de ce titre de séjour, et qu'elle ignorait que ses empreintes permettraient de faire le lien avec la délivrance du visa. Si elle soutient que sa véritable identité est celle de D F, née le 5 décembre 2004, que le passeport présenté au nom de D G née le 5 janvier 1992 est un faux acheté par sa grand-mère, et qu'elle est en possession d'un passeport et d'un acte de naissance dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par les services de la police de l'air et des frontières, cette allégation, qui reviendrait à considérer qu'elle a vécu seule entre l'âge de 12 ans et 13 ans pendant huit mois à Bordeaux, que de retour à Paris, elle s'est présentée à plusieurs reprises à la sous-préfecture de Palaiseau entre le 6 août 2018 et le début de l'année 2021 pour y obtenir des récépissés et un nouveau titre de séjour en rédigeant elle-même de faux documents en étant alors âgée de 14 ans sans qu'aucun agent ne s'aperçoive qu'elle était mineure, et qu'elle aurait vécu seule sans aucune prise en charge pendant presque trois ans, est dénuée de tout caractère plausible. Il ressort enfin des pièces du dossier que le procureur de la République a refusé d'ordonner sa prise en charge en tant que mineure par les services du Département de la Gironde et que c'est seulement au seul motif de l'authenticité de l'acte de naissance et du passeport produits au nom de D F née le 5 décembre 2004 que le juge des enfants a ordonné cette prise en charge. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, corroborés par la similitude des photographies figurant sur ces deux passeports, que la requérante est en possession de deux passeports authentiques et que, comme l'a relevé le préfet de la Gironde son identité et son âge réels ne pouvant être tenus pour établis, elle ne peut être regardée comme ayant été confiée aux services sociaux entre l'âge de 16 et 18 ans et donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 4, et de l'inexacte appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si Mme F se prévaut de sa présence en France depuis l'âge de douze ans, de sa maîtrise de la langue française, et de son parcours scolaire et professionnel, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que cette durée de présence et la prise en charge de tous ses frais de subsistance par la collectivité ont été rendus possibles par l'usage frauduleux de deux identités et que son âge et son identité réelle, comme l'absence de liens alléguée dans son pays d'origine, ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A se disant F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A se disant F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant D F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme H et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
E. H
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401565_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel