TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401565_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 26 avril 2024, M. C, représenté par Me Candon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1984, déclare être entré en France le 19 octobre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C d'une validité de trente jours et s'y être maintenu depuis. Il a sollicité le 20 septembre 2023 un titre d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 10 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. M. B se borne à évoquer la présence en France de sa mère et de l'un de ses enfants. S'il se prévaut des stipulations ci-dessus reproduites, il n'établit nullement être marié à une ressortissante française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que trois des enfants de l'intéressé ne résident pas en France et les autres pièces versées au dossier, à savoir un certificat de scolarité au titre des années 2022/2023 et 2023/2024 de son dernier fils, successivement en CE2 et CM1, une attestation d'hébergement de sa mère, de nationalité française, du 26 mars 2024 et une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat pour l'année 2023/2024 ne permettent au mieux d'établir qu'une présence récente sur le territoire. M. B, ne démontre ainsi pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. En outre, alors qu'il se prévaut de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 janvier 2024 en qualité de cuisinier, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une intégration socioprofessionnelle suffisante, notamment au vu de sa conclusion récente, même si elle révèle une réelle volonté d'intégration. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401565_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel