TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401567_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 2024 et 15 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de verser à la requérante la somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu car elle ne sait parler que la langue dioula et ne sait ni lire ni écrire ; aucune information quant à la durée de l'entretien n'est mentionnée ;
- l'article 5 du règlement n° 604/2013 a été méconnu car la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'est pas établie ;
- les articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus ;
- l'article 13 du règlement n° 604/2013 a été méconnu ;
- les articles 3 alinéa 2 et 17 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu car l'arrêté ne mentionne pas la présence de son fils mineur en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Vi Van, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que les articles 4 et 5 du règlement Dublin III ont été méconnus car la requérante ne parle que le dioula et il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené dans cette langue, la qualité de l'agent ayant mené l'entretien n'étant au demeurant pas établie ; l'arrêté est par ailleurs entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il n'est pas fait mention de son enfant mineur ; l'Italie est en outre marquée par des défaillances systémiques ; enfin, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus car l'intérêt supérieur de ce dernier n'a pas été pris en compte ;
- les observations de Mme A, assistée de M. E interprète en langue malinke ;
- et les observations de Me Doucet, représentant le préfet des Yvelines, qui soutient que l'entretien individuel a été mené en langue dioula comme cela ressort de l'attestation versée aux débats par la préfecture, la requérante ayant attesté sur l'honneur avoir reçu les brochures avec un interprète dans cette langue ; aucun élément ne permet de remettre en cause la qualité de l'agent ayant mené l'entretien ; la requérante a pu exposé sa situation personnelle et familiale et a déclaré ne pas avoir d'enfant mineur en France ; les défaillances systémiques en Italie ne sont pas établies et l'article 17 du règlement Dublin III n'est pas un droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissant ivoirienne née le 14 juillet 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 8 novembre 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que Mme A a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 7 janvier 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme A le 30 novembre 2023 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 31 janvier 2024. Par un arrêté du 14 février 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. F B, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour décider de son transfert. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas suffisamment n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. En tout état de cause, si la requérante soutient que l'arrêté querellé ne mentionne pas son enfant, il ressort toutefois du résumé de l'entretien individuel réalisé le 8 novembre 2024 que Mme A a déclaré ne pas avoir d'enfant sur le territoire national.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 8 novembre 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme A que, si les deux brochures lui ont été remises en langue française, en l'absence de version officielle de ces brochures en dyoula, langue que la requérante a déclaré comprendre, les informations qu'elles contenaient ont été oralement traduites dans cette langue par un interprète de ISM-Interprétariat, dont l'identité est au demeurant renseignée, dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. En outre, Mme A a certifié sur l'honneur avoir été pleinement informée et n'a pas fait état de la circonstance que les brochures ne lui auraient pas été remises intégralement. Enfin si la requérantr entend faire valoir l'impossibilité d'une traduction orale ces brochures dans leur totalité, alors que la durée de l'entretien n'est pas précisée, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose toutefois une traduction littérale de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de Mme A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 8 novembre 2023 est accompagné d'une attestation de M. D, directeur des migrations, dûment habilité par le préfet des Yvelines, faisant état d'un entretien s'étant déroulé avec un agent qualifié de la préfecture, le résumé de cet entretien comportant en outre le tampon de la préfecture, aucun élément du dossier ne conduisant à remettre en doute la qualification de cet agent. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. En outre, le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile, selon les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
11. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ".
12. La production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception émis par le point d'accès national italien du réseau de communication électronique Dublinet en date du 30 novembre 2023, qu'une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes concernant le dossier attribué à Mme A sous le numéro FR 1 9930784251-7500. En outre, le préfet des Yvelines verse aux débats le formulaire de demande de prise en charge, permettant ainsi d'établir que les autorités françaises ont bien déposé une demande à la date du 30 novembre 2023. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne justifie pas d'une saisine régulière des autorités italiennes dans le délai fixé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de prise en charge ou de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
15. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été saisies d'une requête aux fins de prise en charge et de reprise en charge la concernant ni que ces autorités aient répondu par écrit à leur saisine. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, notamment des accusés de réception émis par le point d'accès national italien, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge concernant Mme A le 30 novembre 2023. Il résulte des dispositions précitées que l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la requête aux fins de prise en charge et d'un délai d'un mois à compter de la réception de la requête aux fins de reprise en charge équivaut à un accord de l'Etat membre requis. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet des Yvelines disposait d'un accord implicite concernant la prise en charge de Mme A par les autorités italiennes. Il résulte des dispositions précitées de l'article 10 du règlement que l'Etat membre requis n'est tenu de confirmer par écrit qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du délai de dépassement de réponse que lorsqu'il en a été prié par l'Etat membre requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que tel a été le cas en l'espèce. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
16. En huitième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Il résulte de l'annexe II du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que constitue une preuve, pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l'article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre en provenance d'un Etat tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes sollicitant la protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes, que les empreintes digitales de Mme A ont été enregistrées par les autorités italiennes le 7 janvier 2023 sous le numéro " IT 2 AG075IZ ", le chiffre 2 suivant les lettres d'identification de l'Etat membre correspondant à la situation des ressortissants de pays tiers ou apatrides interpellés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'Union européenne. Compte-tenu de ces informations, le préfet a légalement pu saisir, le 30 novembre 2023, les autorités italiennes sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013, d'une demande de prise en charge de Mme A, laquelle a été implicitement acceptée par les autorités de cet Etat. L'arrêté de transfert attaqué, pris sur le fondement de ces dispositions, n'est ainsi entaché d'aucune erreur de droit.
18. En neuvième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
19. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Si la requérante critique, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, elle n'apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière qui serait de nature à établir qu'elle aurait été lui-même privée de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'elle y serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants. En outre, à supposer même que l'arrêté contesté ne puisse être exécuté en raison de la demande des autorités italiennes de suspendre temporairement l'application du règlement Dublin par une lettre-circulaire du 5 décembre 2022, cette circonstance demeure sans incidence sur sa légalité. Enfin, si la requérante se prévaut également de deux décisions du Conseil d'Etat néerlandais qui conclut à l'impossibilité d'effectuer des transferts en Italie, celles-ci ne lient nullement les autorités françaises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
21. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
22. Il résulte des dispositions citées au point précédent du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
23. Mme A soutient que le préfet des Yvelines aurait dû, en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée en France, il ne justifie cette allégation par aucune pièce probante versée aux débats. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
24. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait séparée de son enfant mineur lors de son transfert, pas davantage que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de le prendre également en charge.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401567_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel