TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2401567_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées les 2 février et 26 novembre 2024, et des pièces complémentaires produites les 4 septembre, 30 septembre et 4 octobre 2024, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Hassid, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française :
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il indique qu'un visa d'entrée et de long séjour a été délivré au requérant le 14 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, marié le 27 février 2021 à Valence avec Mme C B, ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 13 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 février 2024, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 14 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa demandé à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2401567_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel