TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401567_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2024 et le 6 décembre 2024, sous le numéro 2401567, Mme E B, représentée par Me Ngamakita, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision devra être annulée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet d'Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 4 juin 2024. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2024 et le 6 décembre 2024, sous le numéro 2403310, Mme E B, représentée par Me Ngamakita, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est irrégulièrement fondée sur l'absence de justification d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle justifie d'attaches familiales en France. Le préfet d'Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 22 mai 1970, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 août 2022 au 26 novembre 2022. Le 18 novembre 2022, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, M. D A. En septembre 2023, elle a sollicité des services de la préfecture d'Indre-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour. A la suite du rejet de sa demande le 12 octobre suivant, elle a présenté un recours gracieux reçu par les services de la préfecture le 6 novembre 2023. Par la requête enregistrée sous le numéro 2401567, Mme B conteste la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux par le préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, le 22 juillet 2024, ce dernier a pris un arrêté refusant expressément à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B conteste la légalité de cet arrêté par sa requête enregistrée sous le numéro 2403310. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même jugement. 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 juillet 2024 et les moyens spécifiquement dirigés contre la décision implicite sont donc inopérants. 4. En premier lieu, si la requérante entend faire valoir que le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit en la fondant sur le défaut de production d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet a entendu fonder sa décision sur un tel motif. En indiquant dans sa décision que Mme B n'est pas en mesure de présenter un visa de long séjour, le préfet a simplement entendu rappeler les conditions de l'entrée sur le territoire français de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B se prévaut de ses liens personnels en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu un pacte civil de solidarité le 18 novembre 2022 avec M. A, ressortissant congolais en situation régulière et titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la vie commune dont la requérante se prévaut, à la supposer établie, est relativement récente. Par ailleurs, si Mme B, qui reconnaît être à la charge de son compagnon, se prévaut de la situation professionnelle de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, titulaire d'un contrat de travail depuis le 2 octobre 2023, puisse se prévaloir d'une intégration particulière à la société française. Dans ces conditions, alors que Mme B ne justifie elle-même d'aucune intégration particulière à la société française et qu'elle n'est entrée sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, que depuis à peine deux ans, à l'âge de cinquante-deux ans, le préfet d'Indre-et-Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire en prenant l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401567
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2401567_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel