TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401568_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu du grave accident de la voie publique qu’elle a subi, sa capacité de marche est désormais réduite à un périmètre inférieur à 200 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le département des Deux-Sèvres doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » a été attribuée à Mme B... le 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a présenté une demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande a été rejetée par une décision de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres le 19 octobre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de cette carte. Mme B... a formé le recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 19 décembre 2023 et, par une nouvelle décision du 9 avril 2023, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a confirmé le rejet de sa demande. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 19 juillet 2024, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a délivré à Mme B... une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 2 avril 2024 au 31 octobre 2026. Dans ces conditions, cette décision a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.... Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département des Deux-Sèvres. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La magistrate désignée Signé G. DUMONT La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2401568_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel