TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401569_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, rapporteure, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 1er mars 1964, présent en France depuis 1998, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire à compter du 25 mars 1998, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 mars 2003, puis une carte de résident valable du 24 mars 2003 au 23 mars 2013, renouvelée une fois. Il a sollicité, le 10 janvier 2023, le renouvellement de cette carte de résident mais le préfet du Gard, par un arrêté du 29 mars 2024, a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet de deux condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les 30 mars et 24 novembre 2021, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et conduite d'un véhicule en état d'ivresse d'une part, et violences sans incapacité sur la personne de son épouse, d'autre part. Toutefois, ces seuls éléments, compte tenu, par ailleurs, de la durée de présence en France de l'intéressé, de l'absence de récidive depuis la commission des derniers faits en 2019 et de ce que son épouse atteste qu'ils sont toujours en couple, qu'il s'est fait suivre pour résoudre son addiction à l'alcool, que son comportement et leur relation s'en sont trouvés améliorés, qu'il s'occupe de leurs quatre enfants, nés et scolarisés en France, dont deux ont la nationalité française, et qu'il subvient, par ses revenus, aux charges de leur foyer, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une menace grave pour l'ordre public susceptible de faire obstacle au renouvellement de plein droit de sa carte de résident. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de résident, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 433-2 du code précité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 29 mars 2024, par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2401569_20241107
Données disponibles
- Texte intégral