TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2401569_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2024, la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représentée par Me Crety, demande au juge des référés : 1°) de condamner Mme A B à lui payer une provision de 1 315 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu'à ce titre, elle gère l'attribution des anneaux du plan d'eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ; - Mme B est propriétaire d'un navire à moteur dénommé " Ci CAMPEMU " immatriculé BIF64723, amarré depuis le 1er février 2022 sur l'emplacement n° 655 du port, qu'il a quitté dans le courant de l'été 2022 ; - Malgré une mise en demeure du 7 novembre 2024, Mme B n'a pas acquitté le forfait d'occupation domaniale dû en vertu du tarif d'occupation pour les années 2022-2023, e montant en l'espèce à 1 315 euros ; - le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l'espèce. La requête a été communiquée le 9 décembre 2024 à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance en date du 21 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2025. Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner Mme B, propriétaire d'un bateau à moteur dénommé " Ci CAMPEMU " immatriculé BIF64723, amarré entre le 1er février 2022 et l'été 2022 sur l'emplacement n° 655 du port, à lui payer une provision de 1 315 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 novembre 2024, correspondant au forfait annuel d'occupation domaniale dû pour la période 2022-2023. 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Aux termes de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Il est constant, en l'espèce, que Mme B n'a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l'emplacement n° 655 entre le 1er février 2022 et l'été 2022. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Mme B à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 1 315 euros. Sur les intérêts : 5. Aux termes de l'article 1344-1 du code civil : " La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ". Il est constant que Mme B a été mise en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée du 7 novembre 2024, retournée à l'expéditeur " non réclamée ". La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B est condamnée à payer à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 315 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024. Article 2 : Mme B versera à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à Mme A B. Fait à Bastia, le 25 février 2025. Le juge des référés, signé J.-F. ALFONSI La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R.Saffour
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2401569_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel