TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401570_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 et 29 mars 2024 et le 20 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Costat, demande au tribunal :
1. d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la décision intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3. de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : la décision attaquée lui a été notifiée le 22 février 2024 ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; il remplit les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il suit un enseignement en management commercial opérationnel depuis septembre 2023 ; il subvient à ses moyens ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il justifie de ses efforts pour réussir ses études ainsi que cela ressort de ses résultats lors de l'année universitaire en cours ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français découle de la décision de refus de séjour, qui souffre elle-même d'irrégularités, doit être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Costat pour M. A C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant congolais, né le 19 juillet 1993, est entré en France le 30 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 14 décembre 2023. Par un arrêté en date du 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté du 14 février 2024 en litige vise notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du parcours universitaire de M. C B depuis son entrée en France en septembre 2019 avant de conclure qu'il ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, la décision attaquée est motivée en droit et en fait et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
4. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'intéressé dans le cursus universitaire, de l'assiduité aux cours, de la cohérence des choix d'orientation et de la réalité et du sérieux des études.
5. Pour refuser à M. C B le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'a pas obtenu de diplôme depuis son arrivée en France et qu'il ne justifie pas du sérieux et de la réalité de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été ajourné en deuxième année de licence " sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie " au cours des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 et qu'il s'est inscrit trois années en première année de BTS " management commercial opérationnel ". M. C B fait valoir qu'il a validé, au cours de l'année universitaire 2023/2024, son premier semestre de BTS, qu'il a trouvé le stage en vue de valider la première année de BTS et que les notes obtenues en cours de scolarité sont largement supérieures à la moyenne de sa classe. Toutefois, il est constant que le requérant n'a obtenu aucun résultat lors de ses quatre premières années universitaires et qu'il est toujours en première année de BTS à la date de la décision attaquée. Le préfet n'a, dès lors, commis aucune erreur de fait ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le droit à suivre une formation, en retenant l'absence de progression et donc de caractère réel et sérieux des études pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. C B.
7. La décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions susvisées à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2401570_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel