TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401570_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Madouceur-Bonnefemme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'infirmer la décision par laquelle un refus a été opposé à la demande de rendez-vous qu'il a présentée via la plateforme " démarches-simplifiées " ou Franceconnect ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. A a effectué ses démarches auprès de la préfecture de Créteil et non de la sous-préfecture de Nogent-sur Marne qui était compétente et qui n'a eu connaissance de ces démarches que par l'intermédiaire de sa requête, que la démarche sur " démarches simplifiées " n'était pas en vigueur, qu'il appartient au requérant de faire ses démarches sur l'ANEF, et que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne indique au tribunal que M. A est domicilié dans la Seine-Saint-Denis depuis juin 2024, qu'un récépissé valable jusqu'en décembre 2024 lui a été remis et que ses services ne sont plus territorialement compétents pour statuer sur la demande de titre de séjour du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en décembre 2024 a été remis à M. A. Cette information a été communiquée le 26 septembre 2024 au conseil de M. A, qui, plus d'un mois plus tard, ne l'a pas contestée. La remise de ce récépissé présume de l'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 novembre 2024. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2401570_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA