TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401570_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024, le 5 août 2024 et le 7 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé du préfet d'Indre-et-Loire par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des pouvoirs d'admission exceptionnelle au séjour du préfet. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 octobre 2024 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Garros. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français le 18 août 2018. Le 17 septembre 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 août 2021. Il a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 novembre 2021. Le 20 novembre 2023, il a sollicité du préfet d'Indre-et-Loire la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur cette demande. 2. En premier lieu, l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel au titre d'une activité salariée. Toutefois, dès lors que l'article 4 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant camerounais souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, les stipulations de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant camerounais qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein depuis le 2 novembre 2022 en qualité de peintre et verse aux débats les bulletins de paie correspondant à cet emploi. Il produit également un CERFA de demande d'autorisation de travail. Toutefois, et en dépit de la volonté d'intégration du requérant, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait entaché sa décision refusant de l'admettre au séjour au titre de son activité salariée sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur, Nicolas GARROS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2401570_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel