TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401571_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B adresse au juge des référés du tribunal des écritures totalement inintelligibles, accompagnées de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. B a adressé au tribunal, par la voie d'un message électronique, une " demande de mesures provisoires ", sans en préciser le fondement, et relatives à son " inscription à l'ordre des médecins de France ", à une tentative d'assassinat, à un " dommage irréparable à [sa] carrière clinique, scientifique et universitaire ", et tendant, notamment, à ce que soient ordonnées " toute mesure utile et injonction () pour mettre fin à ces faits ", " toute injonction au Défenseur des droits visant à garantie de manière efficace et effective les droits et libertés ", et " toute injonction à l'ordre des médecins visant à garantir la déontologie médicale et les droits et libertés ". Ces écritures, faisant apparaître que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques prise sans son consentement, sont totalement inintelligibles et accompagnées de pièces qui, loin d'éclairer les propos tenus, ne font qu'en confirmer la confusion.
3. Par suite, la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401571_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA