TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401571_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande de le condamner, au titre de l'action publique, à l'amende maximale prévue par l'article 131-13 du code pénal et l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l'action domaniale, à remettre le domaine public maritime en état par l'enlèvement de son navire dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
Il soutient que :
- M. B a stationné sans autorisation son navire sur la rivière de la Laïta dans la commune de Guidel ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 février 2024 après qu'une mise en demeure d'enlever ce navire a été adressé à M. B les 2 mai et 27 octobre 2023 ;
- ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime, sur la rivière de la Laïta à Guidel.
2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ".
3. Les dispositions précitées n'ont pas pour effet d'imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d'adresse. Dans ces conditions, le respect des droits de la défense implique nécessairement, lorsque, comme en l'espèce, les courriers relatifs à des actes de la procédure sont retournés avec la mention selon laquelle l'intéressé n'habite pas à l'adresse indiquée, que le juge des contraventions de grande voirie recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l'autorité par laquelle il a été saisi, l'adresse à laquelle ces actes peuvent utilement être notifiés.
4. Il résulte de l'instruction qu'en l'état, l'adresse utilisée par le préfet du Morbihan pour notifier la copie du procès-verbal dressé le 12 février 2024 à l'encontre de M. B n'est pas valide puisque son courrier, adressé 10, route du Vieux Bourg à Lothey est revenu avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ". Il y a lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer et, avant dire droit, de solliciter du préfet du Morbihan qu'il communique au tribunal, dans le délai d'un mois, l'adresse de M. B à laquelle les actes de la procédure pourront lui être utilement notifiés.
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête du préfet du Morbihan, il est procédé à un supplément d'instruction tendant à la communication, par ce préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au tribunal de l'adresse de M. A B à laquelle les actes de la procédure pourront lui être utilement notifiés.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401571_20240701
Données disponibles
- Texte intégral