TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401572_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 15 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 013 098 23 00115 en date du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre Les Remparts ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A concernant la construction d'une piscine en zone naturelle. Il soutient que l'arrêté méconnait les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdisent la construction de piscine, laquelle ne peut être autorisée au titre de point d'eau d'incendie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2401570 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 12 mars 2024 : - le rapport de M. Fedi, juge des référés, - les observations de Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ; - les observations de Me Schwing, représentant la commune de Saint-Mitre Les Remparts. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Aux termes de l'article N.1 du règlement du plan local d'urbanisme-Occupations et utilisations du sol interdites " Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées dans l'article N2 ". Et aux termes de l'article N.2 du même règlement : " La réalisation d'aménagements relatifs à la sécurité civile et notamment les voies de sécurité, les voies de défense contre l'incendie, les coupures agricoles ou forestières effectuées dans ce but, les réservoirs d'eau, les bassins de rétention et ouvrages de retenue. ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les conclusions aux fins de suspension de la requête du préfet doivent donc être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en déféré-suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Fait à Marseille, le 14 mars 2024. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401572_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel