TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401572_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler, d'une part, les décisions du 12 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est empreinte d'une erreur de fait ; - elle est également empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble, lequel a déjà eu à connaître des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français à destination du Sénégal qui ont été adoptées le 23 février 2023 par la préfète de la Drôme. - les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision d'assignation attaquée souffre d'un défaut de base légale, puisque M. A n'aurait pas eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Drôme, laquelle viserait, à l'évidence, un homonyme ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 mai 2001, allègue être entré irrégulièrement en France le 23 août 2018. Il a fait l'objet, le 23 février 2023, d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal prise par la préfète de la Drôme dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2301124 du 29 mars 2023 du Tribunal administratif de Grenoble. Le 12 février 2024, il s'est vu notifier une décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. A sollicite l'annulation des décisions du 12 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'aurait obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Sénégal. Sur la portée du litige : 2. M. A a fait l'objet le 23 février 2023 d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi. Ces décisions ont déjà été utilement contestées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel a annulé les décisions du même jour refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Eu égard à l'identité d'objet, de cause et de partie, l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Grenoble fait obstacle à ce que le Tribunal de séant se prononce, à son tour, sur la légalité des décisions ayant obligé M. A à quitter sans délai le territoire français à destination du Sénégal, ainsi que le sollicitait le requérant dans sa requête initiale. Toutefois, M. A ayant demandé l'annulation des décisions du 12 février, il doit être regardé comme ayant entendu solliciter l'annulation de la décision du 11 février 2024, qui lui a été notifiée le 12, par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". 5. D'autre part, l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. En l'espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Drôme le 23 février 2023, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis l'expiration, le 17 février 2022, de la carte de séjour qui lui avait été délivrée dans la Drôme en qualité d'étudiant. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 23 février 2023 et qu'il ne présentait, au jour d'édiction de la décision querellée, pas de garanties de représentation suffisante puisqu'il était sans domicile fixe, ne disposant, depuis le 23 février 2024, date qui est également celle de son admission aux urgences de l'hôpital Saint Vincent de Paul de Lille, que d'une domiciliation postale auprès du point repère Abej-Solidarité, ce que confirme l'absence de mention de tout lieu de domiciliation dans la décision du préfet du Nord, et qu'il ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage. Il suit de là, qu'au jour où il a été assigné à résidence, l'éloignement de M. A, dont les risques de soustraction à son obligation de quitter le territoire étaient avérés et qui ne présentait aucune garantie effective de représentation, ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence, le préfet du Nord, qui aurait dû ordonner son placement en rétention administrative, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision du 11 février 2024 l'ayant assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2024, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. A à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240157
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401572_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401572_20240321