TA1073ème chambre3ème chambreRenvoi
TA107 · 3ème chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2401572_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi à la CAA
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 29 mai 2024, M. C... A..., en sa qualité d’héritier de Mme D... B..., a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 1800553 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Mayotte. Il soutient que le jugement demeure partiellement inexécuté en ce que le centre hospitalier de Mayotte lui a seulement versé une somme de 1 000 euros au titre de l’article 2 du jugement ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 4 du jugement, mais que ne lui ont pas été versées les autres sommes mises à sa charge. Par une ordonnance du 20 août 2024, le président du tribunal administratif, en application de l’article R. 921‑6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a produit aucun mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 1800553 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Mayotte ; - la décision n° 21BX03649 du 12 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel ». Dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-2 précité du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que le jugement n° 1800553 du 10 juin 2021 a été frappé d’appel par un recours de Mme B... et M. A..., enregistré à la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 21BX03649, qui a été rejeté par une décision du 12 octobre 2023. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 921-2 du code de justice administrative, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 10 juin 2021 relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions de l’article R. 351‑3 du code de justice administrative, la demande d’exécution de ce jugement présentée par M. A... doit être transmise à la cour administrative d’appel de Bordeaux. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la demande d’exécution du jugement n° 1800553 du 10 juin 2021 présentée par M. A... est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, à M. C... A... et au centre hospitalier de Mayotte. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et aux ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2401572_20251017
Données disponibles
- Texte intégral