TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401573_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a refusé de lui permettre d'utiliser lors des parloirs une salle lui permettant de recevoir son épouse et leurs quatre enfants en même temps ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien de mettre à sa disposition une salle de parloir lui permettant de recevoir son épouse et leurs quatre enfants en même temps, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure litigieuse est susceptible de recours puisqu'elle a pour effet de le priver de la possibilité de recevoir la visite de sa famille, à défaut de disposer d'un système de garde ou d'une aide permettant à son épouse de venir seule ou accompagnée de seulement un ou deux enfants ; - son précédent établissement d'incarcération lui avait accordé une telle autorisation ; - la condition tenant à l'urgence est remplie, au regard des délais moyens de jugement au fond, et dès lors que la décision en litige fait obstacle aux visites de son épouse et de leurs enfants pendant toute la durée de son incarcération au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien, ce qui porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision en litige est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune disposition légale ne permet au directeur de l'établissement pénitentiaire de limiter le nombre de visiteurs au parloir ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, ses enfants étant trop jeunes pour rester seuls à leur domicile, alors que sa conjointe ne dispose d'aucune solution de garde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ". Selon l'article R. 341-5 du même code : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Enfin, l'article R. 341-1 de ce code dispose que : " Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites./ Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite ". 3. M. B, détenu au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien, a saisi le directeur de cet établissement d'une demande tendant à l'autoriser à accéder à un parloir lui permettant de recevoir en même temps sa conjointe et leurs quatre enfants, par une télécopie du 20 novembre 2023 reçue le même jour, ainsi que le 20 décembre et le 22 janvier 2024. M. B demande la suspension des effets du refus implicite de cette demande, né du silence gardé par l'administration pénitentiaire pendant deux mois. 4. Toutefois, s'il soutient que l'ensemble des membres de sa famille disposent tous d'un droit de visite, M. B ne produit aucune pièce pour en attester. Ainsi, alors que l'accès aux parloirs des proches d'une personne détenue est subordonné à une autorisation préalable prise par le directeur du centre pénitentiaire, qui peut définir des modalités particulières de mise en œuvre de ce permis de visite en vertu des articles L. 341-7 et R. 341-1 et R. 341-5 du code pénitentiaire, et dès lors que la décision en litige a pour objet d'aménager les modalités de mise en œuvre de tels droits de visite, le requérant ne caractérise pas, en l'état de l'instruction, l'urgence qui s'attacherait à suspendre les effets du rejet d'une telle demande d'aménagement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire du Sud Francilien. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401573_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA