TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401573_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 29 février 2024, et des mémoires, enregistrés les 10 et 13 mars 2024, M. A, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions d'admission au séjour sur le fondement de l'article 7 bis, a minima sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de la signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de la signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de la signataire de l'acte ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Gaudron, avocate de M. A ; - les observations de M. A ; - les observations de Me Balakirouchenane, représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 avril 1983, est entré en France en mars 1989 par le biais du regroupement familial. Il s'est vu délivrer le 12 avril 2001 un certificat de résidence algérien, renouvelé jusqu'au 11 avril 2021. Le 10 janvier 2024, l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 28 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et par arrêté du 2 mars 2024 l'a placé en rétention. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 4. En l'espèce, en raison de la mesure de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de M. A le 2 mars 2024, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour relèvent de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, ces conclusions doivent être renvoyées devant une formation collégiale, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 7. Si l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance ou le refus de titre de séjour. Les stipulations précitées ayant une portée similaire à celle des dispositions de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les garanties procédurales prévues par cet article sont également applicables aux ressortissants algériens. 8. En l'espèce, M. A remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien au regard de sa durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le défaut de saisine de la commission du titre de séjour l'a privé d'une garantie de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement d'un certificat de résidence algérien. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler par la voie de l'exception l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a obligé M. A à quitter le territoire français. Il y a lieu également d'annuler par voie de conséquence les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Gaudron la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté du 28 février 2024 du préfet de l'Yonne et les conclusions accessoires sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Les décisions du 28 février 2024 du préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de trois ans sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Gaudron la somme de 1 000 (mille) hors taxe euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. A. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Prononcé en audience publique le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401573_20240313
Données disponibles
- Texte intégral