TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401573_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 M. B A, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Douteaud ; -et les observations de Me Sammartano, représentant M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 11 juillet 2003, est entré en France le 5 mai 2022 muni d'un titre de séjour ukrainien valable du 7 octobre 2021 au 1er octobre 2022. Par arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la protection temporaire. Le 13 septembre 2022, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment : " () Les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ()/ Les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obliger à quitter le territoire français et prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 421-1 de ce code dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 5 mai 2022, a sollicité une autorisation de travail le 28 mai 2023 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu avec la SARL La Façade Garonnaise pour un emploi de façadier. Le requérant se prévaut, outre des démarches accomplies pour obtenir l'autorisation de travail requise par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sa motivation à étudier ainsi que de sa volonté d'apprendre la langue française. A cet égard, il produit un certificat de scolarité délivré par l'Université de navigation nationale d'Odessa, en Ukraine, valable du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2022. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel. En outre, si M. A soutient que toute sa famille est installée en France, il ressort de sa demande de titre de séjour que sa mère réside toujours en Turquie. Enfin, le requérant ne peut se prévaloir de la présence de son père en France dès lors que celui-ci, en situation irrégulière, et qui ne justifie que d'une durée de présence de 16 mois sur le territoire, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié " et de lui accorder le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A, qui ne justifie pas d'une durée significative de présence sur le territoire national, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, le préfet de la Haute-Garonne, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas exclusivement fondé sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, a pu considérer que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A dès lors que le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où réside encore sa mère, est célibataire, sans enfant, et ne fait état d'aucune relation intense et stable sur le territoire national. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a édicté à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2401573_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel