TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401573_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Equations Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 5 décembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2018. Le recours contre cette décision a été rejeté pour irrecevabilité par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 18 février 2019, décision confirmée par la CNDA. A la suite de ces rejets, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 30 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le recours contre cet acte a été rejeté par un jugement du tribunal du 13 mai 2019. M. B s'est maintenu sur le territoire français et a présenté, le 20 octobre 2020, une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 10 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 10 mars 2022. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a présenté le 14 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Pour justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste d'apprenti en cuisine établie le 3 mars 2023 et réitérée le 21 mars 2024 par la société L'Huitrière, située à Tours. Toutefois, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France. S'il fait valoir qu'il a fait la rencontre d'une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 25 août 2023, cette vie commune est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée née le 14 juillet 2023. Dans ces circonstances, alors même qu'il maîtriserait la langue française, le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVELLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401573
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2401573_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel