TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401575_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Aït Medhi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 12 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de suspendre le refus implicite de renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision en litige a pour conséquence de la priver de son droit au maintien sur le territoire français et la prive de son droit de travailler ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui délivrer un récépissé a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 9 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B épouse C, ressortissante ivoirienne née le 21 novembre 1982 à Bougouanou (Côte d'Ivoire), indique sans être contestée bénéficier depuis le 16 octobre 2019 de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et de mère d'un enfant également de nationalité française, régulièrement renouvelées jusqu'au 21 août 2023. Le 12 juin 2023, la requérante a présenté sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour, complétée les 6 et 12 août suivant. Mme B épouse C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C, dont la demande implicitement rejetée porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, occupe des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Seigneurie de Pantin. Par conséquent, le rejet implicite de cette demande porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la requérante, justifiant que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Mme B épouse C affirme bénéficier depuis 2019 du renouvellement régulier de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de mère de C Razanova Zela Charlot, née le 10 décembre 2012, de nationalité française. Il résulte de l'instruction que cette enfant est à la charge effective de Mme B et de son conjoint, M. D C. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la requérante ne remplirait plus les conditions pour bénéficier du renouvellement de ce titre de séjour. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B épouse C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme B épouse C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B épouse C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme B épouse C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la même notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401575_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel