TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401575_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. E C, représenté par Me Sirol, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale selon les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;
- l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des brochures et informations requises dans une langue qu'il comprend ;
- l'entretien individuel n'a pas été mené conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ;
- le préfet de la Gironde a méconnu son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars à 14h.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc d'origine kurde né en 1997, déclare être entré sur le territoire français le 7 décembre 2022. Il s'est présenté auprès de la préfecture de la Gironde le 22 décembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de cette demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Autriche le 6 juin 2023. Le 5 février 2024, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 11 février 2024, sur le fondement de ce même article du règlement. Par un arrêté du 14 février 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme F, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 22 décembre 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", traduites en langue turque, qu'il a déclaré comprendre. Ces documents comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que ces informations ont également été communiquées à l'intéressé lors de l'entretien individuel réalisé par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde le 22 décembre 2023, accompagné d'un interprète en turc. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 précité.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été conduit le 22 décembre 2023. Le résumé de cet entretien versé au dossier par le préfet de la Gironde, précise que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde par le biais d'un interprète en turc, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, il comporte la signature de M. C et celle de l'agent du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de la Gironde qui a apposé ses initiales et il est revêtu du cachet de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d'autant que l'entretien, dont il a signé le compte-rendu, mentionne les observations qu'il a faites, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que l'entretien a été effectué dans un bureau dédié à cet effet, dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. En l'espèce, le requérant qui se borne à évoquer des propos supposés du chancelier autrichien datant du mois d'août 2021, de surcroît relatif aux réfugiés d'Afghanistan et à citer un article de presse relatant les propos du ministre de l'intérieur autrichien ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ni que sa demande ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. De plus, la circonstance, au demeurant non établie, que M. C ait été agressé par arme blanche et que l'un de ses compatriote, témoin des menaces qu'il a reçues, voit sa propre demande d'asile étudiée en France, n'implique pas que la demande d'asile de M. C doive être examinée en France. En outre, si M. C se prévaut d'une union en concubinage avec Mme A, d'une part il ne l'établit pas, d'autre part celle-ci serait très récente. Enfin, M. C ne justifie ni même n'allègue qu'il se trouverait, à la date de l'arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ni méconnu ces dispositions et celles de l'article 53-1 de la Constitution. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. C se prévaut d'une relation de concubinage avec Mme A, qui possède une carte de résident depuis le mois de mai 2023 et d'être réunis en France depuis décembre 2023. Toutefois, en se bornant à des allégations et à verser la copie de la carte de résident de Mme A ainsi qu'un courrier du fournisseur d'électricité de celle-ci et du fait du caractère récent de cette relation supposée ainsi que de son entrée récente sur le territoire, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401575_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel