TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2401575_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2l novembre 2024 et le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; à titre subsidiaire d'en suspendre l'exécution ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble, que : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A de nationalité haïtienne, né le 20 janvier 1973 à Ganthier (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2010, selon ses déclarations. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A soutient vivre sur le territoire français depuis 2010 et avoir des compétences de mécanicien, il ne fournit aucun document à l'appui de ses dires. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a fondé sa décision sur le fait que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 10 octobre 2019, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'aide à l'entrée et/ou au séjour irrégulier d'un étranger en situation irrégulière. Dans ces circonstances, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. En second lieu, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 4. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. 5. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle. 6. En l'espèce, M. A, né à Ganthier en Haïti, est originaire du département de l'Ouest qui est, au regard du nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d'un niveau d'intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l'objet d'une exécution d'office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le dernier moyen relatif à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement prononce l'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 octobre 2024 est annulé en tant seulement qu'il fixe Haïti comme pays de renvoi. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé N. ISMAELLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2401575_20250923
Données disponibles
- Texte intégral