TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401576_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 14 février 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'est pas célibataire ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation, d'une part, de ses risques de fuite et, d'autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée, compte tenu de sa durée et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'erreurs manifestes dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; - les observations de Me Morel, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé, le 11 février 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré en gare de Lille Flandres à 10h20. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il serait en couple avec une ressortissante française, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier et il a, au surplus, déclaré, lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières, qu'il était célibataire. Il n'est donc fondé à soutenir ni que le préfet du Nord, en ne tenant pas compte de cette supposée relation, ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation, ni qu'il aurait commis une erreur de fait en mentionnant sa qualité de célibataire. 4. En dernier lieu, M. A allègue être entré irrégulièrement en France en 2022, à l'âge de 28 ans. Il n'y résidait donc que depuis moins de deux ans à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France. S'il a déclaré lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières que toute sa famille résidait en Tunisie, il a précisé à l'audience que sa mère était décédée, que son père souhaitait s'installer en Italie mais demeurait, pour l'heure, en Tunisie, à l'instar de ses deux frères et de ses deux soeurs. En outre M. A, qui n'établit pas qu'il travaillerait en France, ainsi qu'il l'a déclaré en audition, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : 6. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. En l'espèce M. A se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois ce motif n'est pas mentionné par le préfet pour justifier le refus de délai volontaire de départ attaqué. Et si M. A soutient, qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne, depuis lors, sans y avoir sollicité de titre de séjour. En outre, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation et il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se référe aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. A, à la " circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. A sur le sol français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. M. A est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 20. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401576
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401576_20240221