TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401577_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car s'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions compte tenu de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui a été accordé par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2023, celles-ci prévoient une durée d'interdiction du territoire français maximale de cinq ans et non de dix ans ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Galinon, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant albanais né le 20 janvier 1990 à Gramesh (Albanie). Par un arrêté du 8 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A a fait l'objet d'un arrêté du 8 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que lorsque le délai de départ accordé à l'étranger a expiré, l'autorité administrative peut édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans. Par suite, en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une erreur de droit. Dès lors, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 250 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 mars 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galinon et au préfet de Tarn-et-Garonne. Lu en audience publique le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401577
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3120 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401577_20240320
TA8630 avril 2026
DTA_2401577_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401577_20240320