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TA35 · Eloignement urgent — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401577_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2401577, M. A C, représenté par Me Faist, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " déposée le 28 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Saint-Malo et le principe du non bis in idem ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024 sous le n° 2401808, M. A C, représenté par Me Faist, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor le 2 avril 2024. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René ; - les observations de Me Faist, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que l'arrêté du 29 mars 2024 assignant M. C à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 6 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ; - les explications de M. C ; - et les observations de M. B, représentant les préfets d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor, qui développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige dans l'instance n° 2401577 : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 2. Il résulte des dispositions des articles cités au point précédent qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, dans l'instance n° 2401577, il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Les conclusions de cette requête à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être renvoyées devant la formation collégiale du tribunal ou, le cas échéant, un magistrat de ce tribunal compétent au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 6 mars 2024 et 29 mars 2024 : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que M. C, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 24 octobre 2023, après deux autres condamnations depuis 2019 pour refus d'obtempérer et conduite sans papier, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis pour des faits survenus dans la nuit du 30 au 31 août 2023, de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Les autres faits évoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans son arrêté du 6 mars 2024 en litige ne sont établis par aucune pièce. 5. Si les faits pour lesquels M. C a été condamné revêtent un caractère de gravité et sont, au moins pour ceux commis en août 2023, récents, le requérant soutient être entré en France avec ses parents à l'âge de six mois, le 1er décembre 2001, ce qui est corroboré par les passeports et visas versés au dossier. Sa présence en France est en tout état de cause établie depuis septembre 2004 par les autres pièces des dossiers, notamment par les certificats de scolarité et attestations produits par le requérant. Ayant ainsi passé presque la totalité de sa vie en France où il a suivi sa scolarité, il est domicilié chez ses parents qui disposent tous deux de cartes de résident de longue durée. À cet égard, il ressort des pièces des dossiers que la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné a été aménagée dès le 26 octobre 2023, soit ab initio, par un placement en détention sous surveillance électronique au domicile de ses parents. Enfin, M. C, qui a indiqué lors de son audition du 11 octobre 2023 avoir également des oncles et tantes en France, produit en outre plusieurs attestations de proches et connaissances à son soutien, dont une attestation établie par l'une de ses cousines. Il fait par ailleurs valoir sans être contredit qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine dont il ne maîtrise pas la langue. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'âge auquel M. C est entré sur le territoire national, de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en France, et alors même qu'il ne justifie pas de son insertion professionnelle, le requérant établit, à la date de l'arrêté attaqué, avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. 6. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'au regard des seuls faits délictueux dont la matérialité était établie au jour de l'intervention de l'arrêté attaqué, dans l'exercice de la balance qui doit être réalisée par le juge entre les intérêts publics et individuels au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du 6 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 6 mars 2024, privées de base légale, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. De même, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 29 mars 2024 assignant à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours, également privé de base légale en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit également être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Dans l'instance n° 2401808, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2401577 à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions présentées dans cette instance à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal ou, le cas échéant, un magistrat de ce tribunal compétent au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé à quitter le territoire français sans délai M. C, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : L'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Dans l'instance n° 2401808, l'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, ainsi qu'aux préfets d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401577, 2401808
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401577_20240408