TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401577_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B (C) A, représenté par Me Faist, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 28 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024, notifié le 18 mars 2024, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à l'administration, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle viole le 2°, le 8° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ; il entrait dans les prévisions de l'article L. 313-11-1 du même code ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 6 mars 2024 est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai viole son droit à un procès équitable ; elle viole le 2° et le 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il séjourne depuis ses six mois sur le territoire, qu'il souffre d'une pathologie cardiaque imposant un suivi en France et qu'il est de bonne moralité ; - l'interdiction de retour sur le territoire français viole le principe " non bis in idem " et porte atteinte à l'autorité de la chose jugée par le juge pénal dès lors que la peine qui lui a été infligée n'a pas été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire ; cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que, eu égard au principe de sécurité juridique, la requête est tardive en tant qu'elle est dirigée contre le rejet implicite opposé par le préfet des Côtes-d'Armor et qu'aucun des moyens soulevés à l'appui du surplus des conclusions n'est fondé. Par un jugement du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, d'une part, a annulé l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Faist, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 1. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas été informé des voies et délais de recours, n'a pas non plus été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, le 28 novembre 2019. Par ailleurs, la décision implicite attaquée, née au terme du délai de quatre mois, prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a, par la suite, pas été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. Il n'est donc pas établi que le requérant ait eu connaissance de cette décision avant l'introduction de son recours. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours ne peut donc qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée le 28 novembre 2019 : 5. Aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des termes d'un jugement correctionnel du 24 octobre 2023 que le requérant, ressortissant malgache, a commis dans la nuit du 30 au 31 août 2023 des faits de violence en réunion suivis d'une incapacité supérieure à huit jours, dont la gravité, soulignée par le juge pénal (p. 7 du jugement), a justifié une condamnation à une peine ferme d'emprisonnement de dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis probatoire, laquelle peine a, néanmoins, été aménagée ab initio pour prendre la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Par ailleurs, il a été condamné, depuis 2019, pour des faits de refus d'obtempérer et de conduite sans permis. 7. Mais, d'une part, si le préfet fait état d'autres actes répréhensibles qui auraient été commis par le requérant, il ne justifie de leur réalité par aucune pièce. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 26 mai 2001, est entré en France, âgé de quelques mois, avec ses parents, qui avaient obtenu un visa de tourisme valide de novembre à 2001 à janvier 2002. Il ressort des attestations et certificats de scolarité produits devant le tribunal qu'il a accompli en France l'ensemble de sa scolarité, à compter de son entrée à l'école maternelle, scolarité qu'il a d'ailleurs abandonnée à l'âge de seize ans sans valider le CAP " cuisine " qu'il préparait, et continue de résider habituellement en France depuis cette date, aux côtés de ses parents, qui disposent de cartes de résident de longue durée. D'autres membres de sa famille séjournent en France. Enfin, il soutient sans être contredit ne plus disposer d'attaches familiales à Madagascar et ne pas parler couramment d'autres langues que le français. 9. Ainsi, en dépit de la gravité et du caractère récent des faits mentionnés au point 6, la décision implicite de refus de séjour attaquée ne peut, eu égard à l'intensité des liens unissant le requérant au territoire français, que porter une atteinte disproportionnée au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2401577_20240710
Données disponibles
- Texte intégral