TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401579_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2401578. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Gaspoz, substituant Me Laïfa, pour les requérants ; - les observations de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes ; - et les observations de Me Agnetti, pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 21 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, saisi à cette fin par le gestionnaire des biens, a mis en demeure Mme E B, Mme H B et M. I G, occupants de logements sis dans une maison au 13, chemin de l'Abbaye de Saint Pons, Villa Béthanie, quartier Cap de Croix à Nice (06 100) de libérer lesdits logements dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, précisant qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée de leurs occupants. Les requérants demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024. Sur l'intervention volontaire de M. C A et de Mme F A : 2. M. et Mme A, qui sont directement concernés par le litige opposant les requérants et l'autorité administrative et dont les intérêts pourraient être affectés par la décision à intervenir, ont intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir leur intervention volontaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. L'acte en litige, qui met en demeure les requérants de quitter les lieux qu'ils occupent sous peine d'être expulsés, au terme d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, par une décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. En outre, eu égard au fait que les requérants habitent sans discontinuer depuis vingt-six ans dans le même logement, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de considérer que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du fait que l'autorité administrative n'a pas utilisé à bon escient, dans le présent dossier, les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 qui concernent " l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui " (ce qui n'est nullement le cas en l'espèce puisque le litige a trait à une querelle familiale qui trouvera sa solution dans une décision à venir du juge judiciaire) est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision querellée. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants en non compris dans les dépens. Par ailleurs, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ainsi que leurs conclusions reconventionnelles qui ne se rattachent pas au présent litige ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'intervention volontaire de M. C A et de Mme F A est admise. Article 2 : L'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure Mme E B, Mme H B et M. I G de quitter dans le délai de quarante-huit heures les logements qu'ils occupent sis 13, chemin de l'Abbaye de Saint Pons, Villa Béthanie, quartier Cap de Croix à Nice (06 100) est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros aux requérants (à raison de 500 euros chacun) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et leurs conclusions reconventionnelles sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, Mme H B, M. I G, M. C A, Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 15 avril 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2401579
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TA0615 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401579_20240415
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401579_20240415
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