TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401581_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Girodon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans la délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature, régulièrement publiée, consentie à son auteur M. Frédéric Loiseau ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle vit en France de façon continue depuis bientôt 4 ans, que sa communauté de vie dure depuis le 9 juillet 2021, que son époux est père de trois enfants français dont deux mineurs, et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle mène en France une vie familiale intense, et qu'elle travaille. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Il expose qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Girodon, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 février 1976, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture. M. A disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la décision portant refus de séjour doit donc être écarté. 3. En second lieu, Mme C fait valoir qu'elle vit en France de façon continue depuis bientôt 4 ans, que sa communauté de vie dure depuis le 9 juillet 2021, que son époux est père de trois enfants français dont deux mineurs, et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ces circonstances, au demeurant non établies par les seules affirmations de l'intéressée, ne permettent pas de considérer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine 6. Mme C ne justifie pas de la durée et de la continuité de son séjour en France. Si elle est mariée depuis le 5 juin 2023 à un compatriote autorisé au séjour et père de trois enfants, cette union est récente, et l'intéressée ne justifie par aucun élément probant de la vie familiale intense dont elle se prévaut. Elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans dans son pays d'origine, où elle ne justifie pas être isolée. Par suite, alors même que l'intéressée exerce un emploi à raison de 18 heures par semaine, son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat sur leur fondement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à Me Girondon et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2401581_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel