TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2401581_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Elle soutient que le bien imposé constitue sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Raison, première conseillère, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... réside, selon ses indications, dans un logement situé sur la commune de Beausoleil, 39 avenue de Saint Roman. Au titre de l’année 2023, elle a été assujettie à la taxe d’habitation à raison de ce logement. Mme C... demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…). ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». En application des dispositions de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière, d’après les éléments existants au 1er janvier de l’année d’imposition. 3. Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d’habitation. 4. Il ressort de la déclaration de revenus souscrite par l’intéressée au titre de l’année 2022 que la résidence de cette dernière se situe en Italie, précisément à Napoli, Piazza Enrico de Nicola 46, et que ses revenus sont issus de son activité en Italie. Si la requérante soutient que le bien en cause doit être exonéré dès lors qu’il constitue sa résidence principale, elle ne l’établit pas. A cet égard, les deux factures d’énergie produites en dates des 16 octobre 2023 et 16 février 2024 de 138, 70 euros et 45, 79 euros, soit d’environ 15 euros par mois, sont insuffisantes à établir la réalité de la résidence en France de la requérante pour la période litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La rapporteure, Signé L. RaisonLe président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2401581_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel