TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401582_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 février 2024 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Fulgent et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mercredis entre 8 h et 12 h, sauf les jour fériés, à l'unité de gendarmerie de Saint-Fulgent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu des dispositions du 5 ° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'assignant à résidence : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision l'assignant à résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - les observations de Me Béarnais, avocate du requérant, qui précise à l'audience que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en ce qui concerne la présence en France d'une partie de la famille de M. C, que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, notamment au regard de son intégration professionnelle, qu'il est fondé à se prévaloir de l'instruction du 29 janvier 2024, publiée le 5 février 2024, du ministre de l'intérieur et des outre-mer relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d'une expérience professionnelle salariée dans les métiers en tension, que M. C justifie avoir travaillé en tant que opérateur de fonderie, sous couvert de l'identité d'un proche et par le biais d'une société d'intérim, au sein de la société EJ Picardie de 2018 à 2023, qu'il travaille depuis le 1er décembre 2023 en qualité de désosseur au sein de la société Pro-Découpe sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a obtenu grâce à la fourniture d'une fausse carte d'identité italienne, et est titulaire d'une promesse d'embauche en cas de régularisation, que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude, et que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. - et les observations de M. C, entendu en français. Le préfet de la Vendée, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 19 septembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2018. Par deux arrêtés du 2 février 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Vendée, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Fulgent. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vendée par M. D E. Par un arrêté n° 2023-DCL-BCI-802 du 3 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature au directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture à l'effet de signer toute une série de décisions, dont au titre du bureau des étrangers " () III.4.1 - Les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai. / III.4.2 - Les décisions relatives au pays de renvoi d'un étranger. / III.4.3 - Les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français () ". Par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet de la Vendée donnait également délégation de signature, chacun en ce qui concerne ses attributions, à différents chefs de bureau dont M. E, chef du bureau des étrangers, " pour les attributions indiquées aux paragraphes I et III de l'article 1er ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français du 2 février 2024 comporte l'exposé détaillé des considérations de droits et de faits qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une audition organisée à la gendarmerie des Herbiers le 2 février 2024, M. C a été expressément interrogé sur la possibilité de se voir opposer une mesure d'éloignement et a été ainsi mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation au regard du séjour et de l'éloignement. Il a déclaré à cette occasion être en cours de constitution d'un dossier de demande de titre de séjour et vouloir rester en France. M. C a ainsi été entendu sur l'irrégularité de son séjour. Il a, ce faisant, été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 2 février 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. En particulier, si M. C se prévaut de son intégration professionnelle en France, il n'établit pas qu'à la date de la décision en litige, il aurait présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son contrat de travail ou de la promesse d'embauche dont il est titulaire au sein de l'entreprise Pro Découpe. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis sept années. Toutefois, d'une part, M. C, qui a habité en France aux côtés de son oncle, reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa sœur au Mali. D'autre part, s'il justifie d'une promesse d'embauche établie le 29 janvier 2024 en qualité de désosseur, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la société Pro Découpe, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce cet emploi uniquement depuis le 1er décembre 2023, date de signature de son contrat de travail avec cette entreprise obtenu grâce à la présentation d'une pièce d'identité italienne falsifiée, qu'il n'a procédé à aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative à la date de la décision attaquée, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 6 mars 2019 et qu'il n'établit pas de façon certaine, par les pièces produites à l'appui de sa requête et lors de ses observations à l'audience, avoir travaillé sous le nom de son cousin au sein de l'entreprise EJ Picardie de 2018 à 2023. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Vendée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché l'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 11. En sixième lieu, en l'absence de titre de séjour et alors même que l'emploi qu'il exerçait au sein de la société Pro-Découpe est considéré comme sous tension, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction du 29 janvier 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d'une expérience professionnelle salariée dans les métiers en tension. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 12. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / ( ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire la décision édictée par le préfet de Seine-et-Marne le 6 mars 2019 lui a été envoyée, par lettre avec accusé de réception, le 11 mars 2019 à son adresse et que, bien qu'avisé de cet envoi, il n'a pas procédé à son retrait dans le délai postal de mise à disposition. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée pouvait, en application des dispositions du 5° de l'article 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit en conséquence être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 15. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En premier lieu, la décision attaquée comporte, de façon précise, l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles le préfet de la Vendée a fixé le pays dont le requérant a la nationalité, c'est-à-dire le Mali, comme pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant l'édiction de cette décision, à un examen complet de la situation du requérant. 17. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, il doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 19. En quatrième lieu, M. C n'apporte aucun élément personnel à l'appui de son allégation quant aux risques encourus en cas de retour au Mali, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 20. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 21. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement. 22. En deuxième lieu, la décision portant à l'égard de M. C interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 23. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, compte tenu des circonstances décrites au point 10, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 24. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(). ". 25. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement. 26. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 27. La décision assignant M. C dans la commune de Saint-Fulgent comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation cette décision du 2 février 2024 n'est pas fondé et doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant l'édiction de cette décision, à un examen complet de la situation du requérant. 28. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'assignation à résidence doit être écarté. 29. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. C ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les conditions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies pour décider son assignation à résidence, ni que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 30. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401582_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel