TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401582_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949 ;
- la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 551-5 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (). ".
3. Le 10 mars 2023, l'aéroport de Bâle-Mulhouse, entité adjudicatrice au sens des dispositions de l'article L. 551-5 précité, a émis un avis d'appel à candidatures concernant l'exploitation, dans le cadre de concessions domaniales courant à compter du 1er octobre 2024, des quinze points de restauration situés dans son aérogare. Par une lettre du 5 décembre 2023 et par un avis d'attribution du 6 janvier 2024, la société Canonica BSL SA a été informée, respectivement, du rejet de ses offres présentées au titre des lots nos 1 et 3, et de l'identité des attributaires de chacun des cinq lots. La société Canonica BSL SA demande au juge des référés précontractuels du tribunal, à titre principal, d'annuler cette procédure ainsi que les décisions d'attribution des contrats, et à titre subsidiaire, de suspendre la signature de ces contrats et d'ordonner à l'aéroport de Bâle-Mulhouse de lui communiquer des documents relatifs à cette procédure.
4. Il résulte de l'instruction que la procédure de passation en litige se rapporte à des contrats ayant pour objet d'autoriser leur titulaire à occuper, pendant une durée limitée, et à titre précaire et révocable, le domaine public aéroportuaire afin d'y exploiter une activité de restauration, moyennant le versement d'une redevance. Les autorisations envisagées sont assorties de prescriptions portant, notamment, sur les aménagements à réaliser par le titulaire, la qualité de l'offre de restauration et son adaptation en fonction des différents secteurs de l'aérogare, la politique tarifaire, les horaires d'ouverture des points de vente, en particulier en cas de situation dégradée (vols retardés ou annulés, intempéries ou autres événements perturbant le trafic et obligeant les passagers à rester au sol dans l'enceinte de l'aérogare), les règles de sûreté applicables au personnel du titulaire, ses conditions de circulation dans l'aérogare, sa tenue et son comportement, ainsi que, s'agissant de l'exploitation du salon d'accueil de première classe et business class (" Sky Lounge "), son degré minimal de maîtrise des langues les plus courantes dans l'aérogare.
5. À supposer même que l'activité de restauration au sol dans une aérogare relève d'une mission de service public, aucune stipulation des conventions envisagées ne prévoit de confier la gestion de ce service à leur titulaire. Par ailleurs, les prescriptions qui les assortissent n'excèdent pas ce qui peut être convenu avec un occupant du domaine public aéroportuaire pour rendre son occupation compatible avec l'affectation de ce domaine, et ne sauraient, dès lors, s'analyser comme ayant un tel objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Canonica BSL SA, les conventions envisagées ne constituent pas des délégations de service public. Ayant principalement pour objet l'occupation du domaine public aéroportuaire moyennant le versement d'une redevance, elles ne constituent pas davantage des contrats de prestation de services. Dès lors, les conventions envisagées ne sont pas au nombre des contrats mentionnés à l'article L. 551-5 du code de justice administrative précité. Enfin, la compétence du juge des référés précontractuels étant uniquement déterminée par l'objet du contrat envisagé, et non par la procédure mise en œuvre pour sa passation, c'est de manière parfaitement vaine que la requérante fait valoir le choix de l'aéroport de Bâle-Mulhouse de se soumettre volontairement aux règles de la commande publique.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître de la procédure de passation et des décisions contestées. Les conclusions présentées par la requérante, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative précité, ne peuvent dès lors, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité, qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Canonica BSL SA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Canonica BSL SA et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401582_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA