TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401584_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi en application d'une interdiction judicaire du territoire français de huit années prononcée le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de contenir l'exposé de faits et moyens ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a été condamné le 26 février 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo à une peine de huit mois d'emprisonnement délictuel et à une interdiction du territoire français pour une durée de huit ans. Le 11 mars 2024, le préfet a pris un arrêté fixant le pays de renvoi de M. B. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. M. B se contente dans sa requête de produire la décision attaquée et d'informer par courrier le préfet d'Ille-et-Vilaine de ce qu'il conteste l'arrêté fixant le pays de renvoi. Ceci ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 code de justice administrative. La saisine de M. B est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2401584_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel