TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401585_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai à fixer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aude de suspendre la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'arrêté contesté : - faute de disposer d'une délégation régulièrement publiée, l'auteur de cet arrêté n'était pas habilité à le signer ; Sur le refus de titre de séjour : - le principe du contradictoire a été méconnu ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, née en 2005, est entrée en France le 1er novembre 2020, à l'âge de 15 ans, pour rejoindre à Carcassonne (Aude) sa grand-mère, à qui l'autorité parentale a été déléguée par jugement rendu le 11 octobre 2021. Un document de circulation pour étranger mineur lui a été délivré par le préfet de l'Aude pour la période du 21 janvier 2022 au 1er novembre 2024. Le 17 novembre 2023, après sa majorité, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A est entrée sur le territoire le 1er novembre 2020 et est accueillie depuis lors par sa grand-mère, qui réside à Carcassonne (Aude) et s'est vu déléguer l'autorité parentale de sa petite-fille, selon un jugement du juge des affaires familiales de Carcassonne rendu le 11 octobre 2021. Elle a disposé, en outre, d'un document de circulation à compter du 21 janvier 2022, est scolarisée avec des résultats en constante progression et un parcours méritant souligné notamment par les professeurs référents pour les stages et concrétisé par les " félicitations " du conseil de classe en juin 2023. Elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisine à cette même date et suivait, à la date de l'arrêté contesté, une mention complémentaire de " cuisinier en desserts de restaurant " au lycée des métiers Charles Cros de Carcassonne dans le cadre d'une formation en apprentissage. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de sa volonté particulière d'intégration, et nonobstant le fait que ses parents résident toujours en Géorgie, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Aude a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus d'admission au séjour sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, laquelle se trouve par là même dépourvue de fondement juridique. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aude délivre à Mme A, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 mai 2024. La greffière, C. Arce N°2401585 lr
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Chronologie de l'affaire
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TA3421 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401585_20240521