TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2401585_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A C, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, il n'était pas soumis à l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire au sens de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, aucun arrêté fixant les modalités d'application de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été pris ; - elle méconnaît l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour la prive de base légale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 mai 1972, est entré en France le 21 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable quinze jours. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2023 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 21 novembre 2019, qu'il s'est marié le 5 août 2023 à Nantes avec une ressortissante française et qu'il apporte une aide quotidienne à son épouse, handicapée moteur. Le certificat médical du 3 janvier 2024, s'il est postérieur à la décision attaquée, établit qu'à la date de celle-ci, la présence de M. C aux côtés de son épouse est nécessaire, afin de lui apporter l'assistance quotidienne que son handicap requiert. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARDLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2401585_20250205
Données disponibles
- Texte intégral