TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401585_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte du 27 janvier 2024 délivrée à son encontre, tendant à la récupération des deux indus de 2 433 euros d'allocation de logement sociale constitué sur la période courant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et de 468,70 euros et de prime d'activité constitué sur la période à compte du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
Elle soutient que les indus ne sont pas fondés en l'absence de toute communauté de vie avec son concubin, dont elle était séparée de fait, sur les périodes en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
L'entier dossier de l'allocataire a été produit par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 juin 2025 en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président, a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'injonction d'office tendant à décharger Mme B de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord. A la suite d'une déclaration de changement de situation en septembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 15 octobre 2021, demandé le reversement d'une somme de 2 433 euros d'allocation de logement sociale constitué sur la période courant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et de 468,70 euros de prime d'activité constitué sur la période à compte du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. Par une contrainte du 27 janvier 2024 émise à son encontre, la caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement de ces sommes. Mme B forme opposition à la contrainte.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. Les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues rappelées au point précédent.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des formulaires de recours produits par l'intéressée, que cette dernière a contesté les indus en litige dans son recours administratif préalable du 15 octobre 2021, réceptionné au plus tard par la caisse d'allocations familiales le 10 novembre 2021, puis par un second recours dont la caisse d'allocations familiales en a accusé réception le 12 janvier 2022, dans lequel l'intéressée a coché d'une part " je conteste cette décision ", et d'autre part, aux termes duquel elle sollicitait le " réexamen de sa situation " compte tenu des motifs des indus en litige. Par suite, l'intéressée est recevable à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge dans le cadre de son opposition à la contrainte qui lui a été délivrée.
Sur l'opposition à contrainte :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
6. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () " Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (). ". D'autre part, selon l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
7. Pour mettre à la charge l'indu de prime d'activité contesté, constitué sur la période à compter du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a estimé, dans la détermination du montant des droits à cette prestation de Mme B, que " le couple qu'elle formait avec M. C, compte tenu de son déménagement, constituait un foyer dont les revenus devaient être pris en compte ".
8. Il est constant que Mme B et M. C, qui ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 février 2020, vivaient, sur la période de l'indu en litige, séparés. Mme B, résidait à Neuville-en-Avesnois (59) tandis que M. C était domicilié à Vitrolles (13). Il est constant également que les concubins, qui étaient séparés de faits, n'ont habité ensemble au plus tôt que depuis le 25 septembre 2021. Ils ne constituaient donc pas, jusqu'à cette date, un foyer au sens des L. 841-1 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu en défense que les intéressés mettaient en commun leurs ressources et leurs charges et que leur union durant la période de l'indu en litige était caractérisée par une communauté de vie de couple stable et continue. Par suite, en l'absence de mise en commun des ressources et charges et de vie commune entre les intéressés, Mme B est fondée à soutenir que l'indu, dont le recouvrement est demandé par la contrainte en date du 27 janvier 2024, n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale :
9. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). " Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. " Selon l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
10. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement sociale sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
11. Alors que la caisse d'allocations familiales ne soutient ni même n'allègue que Mme B et M. C formaient, sur la période de l'indu en litige, une communauté de vie matérielle, il résulte au contraire de l'instruction que les intéressés, qui résidaient dans deux départements différents, étaient séparés de fait. Par suite, en l'absence d'une telle communauté de vie et en intégrant les revenus de M. C dans la détermination des droits à l'allocation de logement sociale de Mme B, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la contrainte du 27 janvier 2024 mettant à sa charge d'une part un indu de 2 433 euros d'allocation de logement sociale constitué sur la période courant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et d'autre part, un indu de 468,70 euros de prime d'activité constitué sur la période à compte du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 27 janvier 2024 à l'encontre de Mme A B, tendant à la récupération des deux indus de 2 433 euros d'allocation de logement sociale constitué sur la période courant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et de 468,70 euros de prime d'activité constitué sur la période à compte du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer les indus mentionnés à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401585_20250708
Données disponibles
- Texte intégral