TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401586_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Giordano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble celles de la circulaire n° NOR : INTK1229185C du 29 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire seule : - elle est illégale par exception tirée de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 29 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les observations de Me Rudloff, substituant Me Giordano, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 mai 1955, déclare être entré en France le 6 avril 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour et s'y être maintenu depuis. Par arrêté du 16 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs à l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui a reçu, par un arrêté n°2023-306-002 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 04-2023-272 de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, telle la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que cette motivation ne révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. A, entré en France en avril 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, se borne à soutenir qu'il est né en France et qu'il a effectué de nombreux allers et retours entre l'Algérie et la France. Toutefois, il ne verse que de rares pièces au dossier qui ne permettent pas d'établir sa présence habituelle sur le territoire depuis dix ans. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Si M. A se prévaut de l'exercice d'activités bénévoles de nature culturelle et associative et y avoir noué des relations sociales importantes, en produisant des attestations, ces documents ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle probante et constituer des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 9. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situerait en France où il résiderait depuis 2022. Toutefois, comme il a été dit, le requérant ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français depuis dix ans, pas plus que l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire. En outre, il ne conteste pas disposer d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11 s'agissant de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401586_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel