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TA54 · Chambre 2 — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401586_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 5 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Thalinger, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté dans son ensemble : - il est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation liée à la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative s'abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée, eu égard à son état de santé et alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, le 5 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 mai 1989, est entré en France le 9 octobre 2015, muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française avant qu'il ne divorce de son épouse en août 2016. Le 16 août 2017, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'accord franco-algérien au titre de son état de santé. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 17 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 22 septembre 2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du l'arrêté du 29 mai 2024, dont M. A, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige 2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué, le 5 juin 2024, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, à l'exception de celles tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs du département du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, en son article 1er, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, M. Mathieu Duhamel était compétent pour signer les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 29 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète du Bas-Rhin de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu'il comprend. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et précise les considérations de fait ayant conduit la préfète à refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur ce fondement. La décision comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. 7. En cinquième lieu, Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 8. Si M. A, entré en France en octobre 2015 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il a divorcé l'année suivante, se prévaut de la présence en France de sa grand-mère et de deux de ses tantes, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, que sa mère, son frère et sa sœur résident toujours en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il ne démontre pas avoir d'autres liens familiaux et personnels en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est en partie liée à son refus d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement. En produisant une promesse d'embauche pour un emploi de maçon, ainsi que des bulletins de paie comme agent d'entretien, emploi qu'il ne conteste pas avoir obtenu en présentant un faux titre de séjour italien, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de son audition le 29 mai 2024, le requérant ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 29 mai 2024 portant refus de séjour, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Bas-Rhin Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-FischerLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401586
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TA5416 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401586_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2401586_20250616
Données disponibles
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- Résumé officiel