TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401586_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 10 avril 2025, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 13 octobre 2023 refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation erronée du caractère frauduleux du mariage et méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien, s'est marié le 26 novembre 2022 à Martres-Tolosane (31) avec Mme B C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire françaises à Tunis. Par une décision du 13 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 janvier 2024, dont Mme C épouse A et M. A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le projet d'installation en France de M. A revêt un caractère frauduleux dès lors qu'il est sans rapport avec l'objet du visa demandé.
4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
5. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
6. Afin de démontrer le caractère frauduleux du mariage contracté entre les requérants, le ministre oppose la circonstance que le dossier de demande de mariage déposé à la mairie de Martres-Tolosane " au début du mois de novembre 2022 " par Mme C et M. A l'a été quinze jours après que M. A, se soit vu notifier, le 14 octobre 2022, un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français du fait de l'irrégularité de son séjour en France. Toutefois, l'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 5 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. En se fondant sur la seule circonstance que M. A se trouvait en situation irrégulière à la date de son union, le ministre n'établit pas que ce mariage serait frauduleux ou aurait eu pour seul objet de régulariser sa situation. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, alors qu'au demeurant les requérants produisent de nombreuses photographies, un avis d'imposition et des factures communes ainsi que des attestations de proches, de nature à attester de la réalité et de l'intensité de leur relation à compter du début de l'année 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C épouse A et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C épouse A et à M. A d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 8 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de long séjour en France demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C épouse A et à M. A la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à M. D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401586_20250708
Données disponibles
- Texte intégral