TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401586_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré 15 avril 2025, M. B C, représenté par la SELARL Balestas-Grandgonnet-Muridi et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le maire de Saint-Sorlin-en-Valloire a préempté un bâtiment de deux étages à rénover situé sur la parcelle cadastrale AD n°39 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été adoptée par une autorité incompétente ; - cette décision n'a pas été notifiée au préfet de la Drôme dans le délai de 2 mois courant à compter de la réception par la commune de la déclaration d'intention d'aliéner ; - cette décision ne lui a pas été notifiée en personne ; - la déclaration d'intention d'aliéner n'a pas été transmise aux services fiscaux ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - en l'absence de délibération instaurant un droit de préemption urbain dans la commune, cette décision est dépourvue de base légale ; - cette décision n'a pas été prise pour la réalisation d'un projet rentrant dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. La commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, représentée par la SELARL Fayol avocats, a présenté un mémoire enregistré le 12 mars 2025 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - le maire a abrogé la décision de préemption en litige qui n'a connu aucun commencement d'exécution. Le mémoire présenté par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, enregistré le 27 juin 2025, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Leurent, avocat de M. C et celles de Me Punzano, avocat de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire. Considérant ce qui suit : 1. Par promesse unilatérale de vente signée le 24 octobre 2023, la congrégation des sœurs des sacrés cœurs de Jésus et Marie s'est engagée à vendre à M. C un bâtiment de deux étages à rénover, situé sur la parcelle cadastrée AD n°39 sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme). Le maire l'a toutefois préempté par décision du 15 janvier 2024. Dans la présente instance, M. C en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. La décision en litige ayant été abrogée par arrêté du 13 mars 2025 et n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions de la commune de Saint-Sorlin en Valloire présentées sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la congrégation des sœurs des sacrés cœurs de Jésus et Marie et à la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401586
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2401586_20250717
Données disponibles
- Texte intégral