TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401587_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 22 janvier 2024 et 28 février 2024, M. B A D, représenté par M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Schwarz, substituant Me C, conseil de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant brésilien, né le 7 septembre 1987, entré en France en 2011, selon ses déclarations, a sollicité le 1er décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Au soutien de ses conclusions, M. A D, qui allègue être entré en France, en 2011, produit toutefois, pour chaque année, à compter de l'année 2012, suffisamment de pièces justificatives permettant de constater sa présence habituelle et continue en France, parmi lesquelles notamment un compte rendu d'hospitalisation en urgence à l'hôpital Georges Pompidou, entre le 13 et le 27 décembre 2012, ainsi qu'un compte rendu d'hospitalisation en décembre 2013, dans ce même hôpital, une carte AME valide du 29 novembre 2012 au 28 novembre 2013 ainsi que des cartes AME pour les années suivantes, des documents médicaux établis par l'hôpital Georges Pompidou, dont des prescriptions médicales, des relevés de compte bancaire avec des mouvements, opérations de retraits et de versements, dès l'année 2014, des fiches de paie à partir de mars 2015, pour un emploi d'agent de propreté pour la société La Colombe Propreté, un avis faisant apparaître des revenus en 2015. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante à l'ensemble du dossier réuni, et compte tenu de leur multiplicité et de leur nature, M. A D doit être regardé comme établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure, lequel l'a privé d'une garantie, et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions l'obligeant à quitter le territoire, fixant à trente jours son délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la demande de M. A D, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros à verser à M. A D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, P. MARTIN-GENIERLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401587_20240327
Données disponibles
- Texte intégral