TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401587_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il réside en France depuis 2010 ; il partage sa vie avec une ressortissante française depuis le 10 juin 2023 ; il ne porte pas atteinte à l'ordre public ; - il méconnaît les articles L. 612-2, L. 612-10 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'interdiction de retour est disproportionnée ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Une pièce, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 3 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me El Attachi, représentant M. B, qui soutient que l'intéressé partage sa vie avec une ressortissante française qu'il a épousée en juin 2023, qu'il avait sollicité un rendez-vous en vue de solliciter un titre de séjour et devait se présenter en préfecture le 29 mars 2024, que si le préfet retient qu'il est défavorablement connu des services de police, il est à la date de l'audience, présumé innocent, qu'il présente de solides garanties de représentation ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 1er juin 2010, muni d'une carte de séjour espagnole. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, cet arrêté reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance pour n'avoir pas engagé de démarche en vue de sa régularisation, que s'il est marié sans charge de famille, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un document de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il n'allègue pas être exposé à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, M. B se prévaut de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors qu'il déclare être entré en France en 2010, M. B n'avait, à la date de l'arrêté en litige et quand bien-même il justifie d'un rendez-vous récemment pris en vue de l'enregistrement d'une demande d'admission au séjour, déposé aucune demande sur ce fondement. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. B se prévaut de son mariage en juin 2023, avec une ressortissante française, ce mariage est récent et il ne démontre pas le caractère ancien, stable et intense de sa relation avec l'intéressée. Il ne démontre pas davantage l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des autres liens de nature personnelle qu'il allègue entretenir en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 7. En l'espèce, M. B, qui soutient être entré en France en 2010 sous couvert d'une carte de séjour espagnole, produit à la présente instance copie d'une carte de résident espagnole de longue durée émise en 2020. Il n'allègue toutefois pas avoir sollicité, dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français, la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il indique avoir récemment pris rendez-vous en vue de solliciter son admission au séjour, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, il n'avait encore pas déposé ladite demande. Par ailleurs, M. B ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, s'il revendique le bénéfice de la présomption d'innocence, M. B ne conteste pas formellement la matérialité des agissements relevés par le préfet comme constitutifs de menace à l'ordre public. Compte-tenu de ce qui est dit précédemment, il ne démontre pas le caractère infondé du refus de délai de départ volontaire qui lui est opposé. 8. Il ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire, ni ne démontre, compte-tenu de ce qui a été dit plus haut, le caractère disproportionné d'une telle mesure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401587_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel