TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401587_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les observations de Me Archenoul pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 juillet 1992 à Annaba, est entré pour la dernière fois en France le 13 juin 2018 dans des circonstances indéterminées et s'y est maintenu depuis. Le 29 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière particulièrement circonstanciée, les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. L'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 énonce que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 5. Cet article pose une condition alternative d'obtention de titre de séjour de plein droit mention " vie privée et familiale " en qualité de parent de ressortissant français lorsque la reconnaissance de paternité est effectuée antérieurement à la naissance de l'enfant. Ainsi la personne qui s'en prévaut doit soit exercer l'autorité parentale, ou alors doit subvenir effectivement aux besoins de l'enfant. La vérification de l'effectivité de l'exercice de l'autorité parentale n'est pas subordonnée à une vérification. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. M. B est père d'un enfant français né le 14 avril 2023, qu'il a reconnu le 5 décembre 2022 préalablement à sa naissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, M. B, qui à la date de l'arrêté attaqué, vivait en concubinage avec la mère de l'enfant, une ressortissante française, avec qui il exerce conjointement l'autorité parentale, aurait perdu cette qualité. Cependant, M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécuté, en octobre 2019 et août 2021. Surtout, il est également défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné le 8 août 2018 à huit mois d'emprisonnement pour transport, acquisition, détention, offre et cession non autorisée de stupéfiants. Puis, il a été condamné le 3 septembre 2021 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours. D'ailleurs, et même si ces accusations ne peuvent à elles seules être pris en compte, l'intéressé n'ayant pas été condamné pour celles-ci, M. B a été mis en cause dans des affaires d'usage de stupéfiant le 5 mars 2022, de viol commis en réunion et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de libération avant le 7ème jour, le 26 novembre 2019 et de recel de bien provenant d'un délit d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement le 9 janvier 2021. Ainsi, eu égard au caractère répété et récent des condamnations en cause et de leur gravité, qui ne saurait être minimisée, le préfet a pu à bon droit retenir que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et pu à bon droit prendre la décision en cause nonobstant sa qualité de parent d'enfant français. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français / °5 l'étranger qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Cette dernière disposition est applicable aux cas relevant de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco algérien de 1968. L'article L.611-1 du même code prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est parent d'un mineur ressortissant français sur lequel il exerce une autorité parentale. Cependant la protection qui aurait pu lui être accordée en vertu de l'article précité est écartée en raison de ce qui a été énoncé au point 6 que le comportement du requérant a été considéré, à bon droit, par le préfet comme constitutif d'une menace pour l'ordre public, au sens du 5° de l'article L. 611-1. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits enfants : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en prenant cette décision dès lors que malgré l'exercice de l'autorité parentale sur son fils seulement âgé de 8 mois à la date de la décision, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, qu'il n'est pas dépourvu de liens d'attaches avec l'Algérie, pays où il a vécu jusqu'à ses 25 ans, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet, par la décision attaquée n'a ainsi pas porté aux droits garantis par les stipulations susmentionnées une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n'est pas d'avantage établit que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que le présent jugement la considère légale. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. La circonstance que M. B soit, depuis le 14 avril 2023, père d'un enfant français et qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant, ressortissante française, avec qui il exerce conjointement l'autorité parentale, permettent d'établir qu'il justifie de liens personnels et familiaux avec le territoire français. La décision d'interdiction de retour, qui l'empêche de venir en France au bénéfice d'un visa, est donc disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'appellent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2401587
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401587_20240611
TA5916 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401587_20240611