TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401588_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 15 février 2024, la commune de Montereau-fault-Yonne, représentée par Me Xavier Boissy, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - au cours de l'été 2017, elle a fait procéder à des travaux d'étanchéité, exécutés par la société Salgado, sur le toit de la maison des familles sise 6 rue Jules Ferry sur le territoire de sa commune ; - dès 2020, des infiltrations importantes ont été constatées sur les murs et plafonds de la maison des familles ; la société Salgado est intervenue à plusieurs reprises, sans succès, pour remédier à ces désordres qui se sont même aggravés suite à ces interventions ; - elle a, en vain, mis en demeure la société Salgado, en janvier et mai 2021, de proposer une solution définitive à ces désordres ; des infiltrations sont toujours constatées à ce jour et la société Salgado ne répond plus à ses sollicitations, ce qui justifie l'organisation d'une procédure d'expertise aux fins d'établir notamment les causes et conséquences des désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la société Salgado fait valoir que : - pour faire suite à ses différentes interventions, la commune de Montereau-fault-Yonne devait vérifier d'où venait une canalisation menant aux toilettes, aucun défaut sur l'étanchéité ni dégradation n'étant apparents ; la société Salgado est toutefois restée sans nouvelles de la commune sur ce point ; - au premier abord, rien n'induit un problème d'étanchéité sur ses travaux ; une expertise pourra permettre de déterminer l'origine des infiltrations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La commune de Montereau-fault-Yonne sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les infiltrations affectant la maison des familles située 6 rue Jules Ferry à Montereau-fault-Yonne, apparues postérieurement à la réception des travaux dans le cadre d'un marché public. 4. La demande d'expertise présentée par la commune de Montereau-fault-Yonne n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait notamment que l'origine des désordres reste à déterminer. En revanche, les dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative n'autorisent pas le juge administratif à confier à un expert une mission portant sur des questions de droit et, en particulier, il ne lui appartient pas de prescrire une mesure d'expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Dès lors, la commune de Montereau-fault-Yonne ne saurait demander au juge des référés de charger l'expert de déterminer l'imputabilité des désordres. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par la commune de Montereau-fault-Yonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le surplus des conclusions de la requête : 7. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. La demande de la commune de Montereau-fault-Yonne tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport doit donc être rejetée. 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". et aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de la commune de Montereau-fault-Yonne tendant à réserver les dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la maison des familles située 6 rue Jules Ferry à Montereau-fault-Yonne ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° déterminer si des mesures conservatoires immédiates doivent être mises en œuvre et, le cas échéant en préciser la nature ; 7° indiquer la nature des travaux nécessaires à la réparation des désordres et les chiffrer, éventuellement sur la base de devis ; 8° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 9° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 10° formuler toutes observations utiles ; 11° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la commune de Montereau-fault-Yonne et de la société Salgado. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montereau-fault-Yonne est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montereau-fault-Yonne, à la société Salgado et à M. B A, expert. Fait à Melun, le 4 juin 2024. La juge des référés SIGNE : S. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401588_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel