TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401588_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. C E, représenté par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de cette régularisation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article
L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence devra être annulée en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation à quitter le territoire français .
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 29 août et le 5 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs.
M. E n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né en 1986, est entré en France en juillet 2023 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 19 septembre 2023, et il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Après avoir été interpellé par les autorités suisses, il a été remis aux autorités françaises. A cette occasion, M. E a fait connaître le caractère irrégulier de sa présence sur le territoire français. Par arrêté du 20 août 2024, le préfet du Doubs a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté édicté le même jour, le préfet du Doubs a assigné M. E à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnée dans l'arrêté attaqué édicté le 20 août 2024 a été signée, par M. A D, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature de la part du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant notamment à signer les mesures faisant obligation aux ressortissants étrangers de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 813-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète ; / 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; / 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; / 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. " ;
6. Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions précitées sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite les conditions dans lesquelles M. E a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français rappelle les éléments de fait mentionnés au point 1 et les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'activité professionnelle de son père qui aurait mortellement blessé dans l'exercice de ses fonctions une personne dont la famille chercherait à se venger. A supposer même que ce moyen puisse être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, force est de reconnaître qu'il n'est assorti d'aucun élément propre à justifier les craintes alléguées de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Le requérant, ainsi qu'il a été exposé au point 1, est arrivé en France au cours du mois de juillet de l'année 2023, et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Il ne fait état que de la seule présence de sa sœur sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions dans lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre, le 20 août 2024, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que comporte, pour sa situation personnelle, le fait de devoir retourner dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, a déclaré refuser de retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas dans une situation justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
16. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Par suite le préfet du Doubs a pu assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En second lieu, dans l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français le préfet a rappelé la situation du requérant, notamment son absence " d'attaches familiales fortes en France " et de ce qu'aucune circonstance humanitaire ne pouvait justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en considération les éléments caractérisant sa situation personnelle pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2401588_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel